Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 4
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 :
1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;
3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;
4° Les ascenseurs de chantier.
1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;
3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;
4° Les ascenseurs de chantier.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 février 2013, n° 13/51112
[…] D E P A R I S […] Que ce rapport établit, d'une part, que la société Franprix Vaugerennes ne respecte pas l'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 4324-46 à R. 4324-52 du code du travail, d'autre part, qu'il résulte de ce manquement un risque sérieux pour l'intégrité des travailleurs utilisant le monte-charge en cause ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion