Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
[…] à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […] La commission rappelle ensuite que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, […]
[…] La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi. (…) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : « La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, […] un dispositif simplifié de déclaration et versement des cotisations sociales, permettant de réaliser les formalités liées à l'embauche, dont le cadre juridique est fixé par les dispositions des articles L. 1273-1 à L. 1273-7 et D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail ; que ces bulletins de paye, […] dès lors, être annulée ;D E C I D E :