Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
Article D1273-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
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Décisions • 14
[…] Au soutien de cette demande, Monsieur [S], se prévaut des dispositions des articles R.1221-2 et D.1273-7 du code du travail, relatives à l'obligation de l'employeur de faire bénéficier les salariés de visites médicales lors de l'embauche, puis périodiquement.
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[…] Si selon les dispositions de l'article D 1273-7 du code du travail, le recours au titre emploi-service entreprise (TESE) vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de formalités prévues par les articles D 4622-1 à D 4622-4 relatifs aux services de santé au travail et R 4624-10 à R 4624-14 relatifs à l'examen d'embauche, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un TESE mais d'un TESA pour lequel les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 31 janvier 2024, n° 21/03157
[…] M. [X] [U] sollicite l'allocation de la somme de 2 650 euros en indemnisation de l'absence de visite médicale, puisque l'employeur ne l'aurait soumis à aucun examen, en particulier avant l'expiration de la période d'essai en application des articles R 1221-2 et D 1273-7 du Code du travail.
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