Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 11 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.
En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les sociétés par application d'un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, […] à l'article D. 331-3 du CCIA, à l'article D. 331-4 du CCIA et à l'article D. 331-5 du CCIA. […] R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Il s'agit des bordereaux déposés par l'employeur lorsqu'il verse ses cotisations sociales, […] la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du CSS.
Lire la suite…[…] Pourvoi n° R 17-16.918 […] Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, […] dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; Le salaire est une notion de référence de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, […]
[…] 'Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, […] * un voyage Shangaï/ Beijing/ [Localité 14] [Localité 7] [Localité 10] Kansai départ le 29 octobre 2005 et retour le 27 novembre 2005,
[…] Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société LTJ diffusion et désigné la Scp B.T.S.G. en la personne de Maître Y en qualité de mandataire judiciaire. […] Elle en déduit qu'elle était fondée en application des articles L. 622-24 alinéa 3 et R. 622-23 du code de commerce, à procéder à une déclaration sur la base d'une taxation d'office. […] Il résulte de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale que les cotisations retraite Agirc dues à Malakoff Mederic doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle, les employeurs étant tenus d'adresser, avant le 31 janvier de l'année suivante, […]