Article D1273-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1272-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :

1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;

3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;

4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;

5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 20 mars 2024, n° 21/05840
Infirmation partielle

[…] Au soutien de cette demande, Monsieur [S], se prévaut des dispositions des articles R.1221-2 et D.1273-7 du code du travail, relatives à l'obligation de l'employeur de faire bénéficier les salariés de visites médicales lors de l'embauche, puis périodiquement.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Demande

2Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2015, n° 13/06095
Infirmation

[…] Si selon les dispositions de l'article D 1273-7 du code du travail, le recours au titre emploi-service entreprise (TESE) vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de formalités prévues par les articles D 4622-1 à D 4622-4 relatifs aux services de santé au travail et R 4624-10 à R 4624-14 relatifs à l'examen d'embauche, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un TESE mais d'un TESA pour lequel les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

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  • Durée·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Vigne·
  • Embauche·
  • Employeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 31 janvier 2024, n° 21/03157
Infirmation partielle

[…] M. [X] [U] sollicite l'allocation de la somme de 2 650 euros en indemnisation de l'absence de visite médicale, puisque l'employeur ne l'aurait soumis à aucun examen, en particulier avant l'expiration de la période d'essai en application des articles R 1221-2 et D 1273-7 du Code du travail.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Indemnité·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Pain·
  • Licenciement·
  • Travail dissimulé·
  • Demande
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