Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 11
1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
[…] enregistrée le 12 novembre 2010, […] Considérant que l'article L. 5133 -8 du code du travail dispose : « Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. […] que l'article R. 5133 -10 du même code dispose : « L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 juillet 2014 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M me Elisabeth Jayat, président, pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] 2. Considérant qu'en application des articles R. 5133-10 et R. 5133-11 du code du travail, l'aide personnalisée de retour à l'emploi a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'une activité professionnelle, notamment en matière de logement ; qu'en application de l'article R. 5133-12 du même code le montant de l'aide est « attribué sur la base de justificatifs » ;