Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel / Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée / Paragraphe 2 : Indemnisation
Article D5122-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-183 du 7 février 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées.
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] M. Z soutient que la mise en place d'une mesure de chômage partiel s'analyse, pour les salariés concernés, en une garantie d'emploi, se prévalant des dispositions de l'article D 5122-51 du code du travail.
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[…] qu'en l'espèce l'employeur a manqué à son engagement puisque son licenciement lui a été notifié dès le 9 mars 2009 ; que par analogie avec les dispositions de l'article D5122-51 alinéa 1du code du travail, il peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période de garantie prévue par ce texte, […] ne sont pas applicables aux salariés placés en position de chômage partiel, dont la situation est régie par l' article L. 5122 ' 1 du code du travail, lequel ne prévoit pas qu'en contrepartie de l'allocation spécifique de chômage partiel versé par l'État, l'employeur s'engage à maintenir l'emploi à l'issue de la période de chômage ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1001382
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] qu'aux termes de l'article D . 5122 -43 du même code : « Une convention d'activité partielle pour les […]
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