Article L1237-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires27

1Les clauses illicites du contrat de travail
Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025

L.112-2) et par le Code du travail (art. L.3231-3) aux termes duquel sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, […] tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une telle procédure est nul de plein droit. 2. Responsabilité financière ✓ Responsabilité du salarié / sanctions pécuniaires Seule la faute lourde du salarié permet d'engager sa responsabilité financière. […] Clauses résolutoires du contrat de travail Le Code du travail (art. L.1237-4) prohibe expressément les clauses prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. […]

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2Il obliger un salarié âgé de moins de 70 ans à prendre sa retraite ? Par Avi Bitton, Avocat et Philippine Hosteins, Juriste.
village-justice.com · 3 février 2025

Avant l'âge de 67 ans, l'employeur peut toutefois proposer une mise à la retraite au salarié si celui-ci se trouve dans l'une des situations de préretraite mentionnée par l'article L1237-5 du Code du travail. […]

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3L’employeur peut-il obliger un salarié âgé de moins de 70 ans à prendre sa retraite ?
Village Justice · 3 février 2025

Avant l'âge de 67 ans, l'employeur peut toutefois proposer une mise à la retraite au salarié si celui-ci se trouve dans l'une des situations de préretraite mentionnée par l'article L1237-5 du Code du travail. […]

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Décisions122

1Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016, n° 13/06184Confirmation

[…] (n° 390 , 4 pages) […] Invoquant la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, sur l'interdiction des discriminations notamment du fait de l'âge, les articles L1237-4 et L1237-5 du code du travail, M me X fait valoir que l'employeur ne pouvait se dispenser de lui demander son accord avant de la mettre à la retraite ce, en dépit de l'accord de branche du 13 avril 2005, qui contrevient aux dispositions précités.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; […] à savoir :- les trois journées des 8, 9 et 10 janvier 2007 pour absence non autorisées,- les trois journées des 13, 14 et 15 mars 2007 en exécution de la sanction de mise à pied prononcée le 25 février 2007 pour absence non justifiée et non autorisée du 4 au 10 janvier 2007,- les deux journées des 12 et 6 mars 2007 pour absences non autorisées ; que sur la retenue des 8, 9 et 10 janvier 2007, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 28 janvier 2021, n° 19/00007Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2020. […] Aux termes de l'article L. 1471-1 al 1du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Elles ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus au présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-4, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'

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