Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-16 ;
2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
II. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 3
Cependant, nombreux sont ceux qui oublient que le DIF doit également être mentionné dans le certificat de travail ( article L 6323-21 du code du travail et D.1234-6 du même code) En effet, l'employeur doit mentionner : – le solde des heures acquises et non utilisées au titre du DIF – la somme correspondant à ce solde – le nom de l'organisme paritaire collecteur agréé ( OPCA)
Lire la suite…Décisions • 219
[…] — les manquements de son employeur à son obligation de lui faire passer sa visite médicale d'embauche résultant de l'article R.4624-10 du Code du travail, à son obligation d'information sur la convention collective applicable telle qu'elle résulte de l'article R.2262-1 du Code du travail et à son obligation d'information relative au droit individuel à la formation résultant des articles L.6323-21 et D.6323-1 du Code du travail lui causent nécessairement des préjudices qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.
Lire la suite…- Durée·
- Salariée·
- Employeur·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Rappel de salaire·
- Code du travail·
- Salaire minimum·
- Obligation d'information·
- Travail dissimulé
[…] La rupture du contrat de travail résultant de la démission de M. X, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de L. 6323-21 du code du travail qui impose à l'employeur d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF. […] Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Lire la suite…- Préavis·
- Congés payés·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Mandat social·
- Indemnité compensatrice·
- Démission·
- Indemnité·
- Licenciement·
- Titre
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 9 février 2012, n° 10/06823
[…] Attendu par ailleurs qu'en vertu des articles L.6323-19 et L.6323-21 du code du travail, l'employeur est tenu d'informer le salarié sur ses droits en matière de Droit Individuel à la Formation dans la lettre de licenciement et sur le certificat de travail ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Liquidateur·
- Mandataire·
- Salarié·
- Employeur·
- Titre·
- Code du travail·
- Certificat·
- Dommages et intérêts·
- Dommage
[…] du régime d'assurance chômage mentionné à l ' article L . 5427-1 du code du travail . […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340405&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L . 6323 - 21 du code du travail . […] celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L . 5411-6-1 du code du travail […]
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