Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
Article D2135-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
Commentaires • 13
Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, […]
Lire la suite…article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Lorsque les ressources annuelles du syndicat sont inférieures ou égales à ce seuil, de tels documents comptables sont rendus facultatifs par l'article D. 2135-3 du même code. […] L'article D. 2135-4 laisse quant à lui aux syndicats dont les ressources annuelles sont inférieures à 2 000 euros la possibilité de se contenter d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] – non-respect du critère de transparence financière en application des articles D.2135-7 et D.2135-9 du code du travail ; […]
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[…] Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7. […] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817, Inédit
[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ; […] L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l'article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, […]
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L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. Plus les ressources du syndicat sont importantes, plus le formalisme exigé est strict. Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. […]
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