Entrée en vigueur le 1 février 2015
Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544, Publié au bulletinCassation
Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, […] sans rechercher si l'absence de ces éléments ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-2, D. 2135-5 et D. 2135-7 du code du travail ; […] le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-7 du code du travail ;
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