Article D2135-5 du Code du travail

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Version31/12/2009
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Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Entrée en vigueur le 1 février 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte […] 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

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  • Modalités liées à un montant de ressources·
  • Durée de deux exercices consécutifs·
  • Établissement de comptes annuels·
  • Transparence financière·
  • Syndicat professionnel·
  • Ressources et moyens·
  • Droits syndicaux·
  • Représentativité·
  • Détermination·
  • Conditions
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