Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-L'employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux mentionnés au I de l'article R. 4451-15.
II.-Les mesures mentionnées au I se fondent notamment sur :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés et, compte tenu du travail à effectuer, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins intenses ;
3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux rayonnements ionisants ;
5° L'amélioration de l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux ;
6° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées au titre des articles R. 4451-25 et R. 4451-29 ;
7° La maintenance des équipements de travail, y compris les dispositifs de protection et d'alarme, réalisée à une fréquence préconisée par le constructeur ou justifiée au regard de l'activité ;
8° Les résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.
R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…[…] — il ne disposait pas d'un appareil de mesure des taux d'exposition aux rayonnements ionisants malgré l'obligation qui en est faite à l'employeur par l'article R. 4451-13 du code du travail ; […] Il résulte des articles R.4451-13, R.4451-15, R.4451-18, […] en sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un manquement de la part de son employeur à cette obligation, étant précisé que ce dernier qui a réglé les sommes dues le 18 mars 2019 n'a jamais reconnu le moindre manquement à ce titre. […] — au titre du comportement gravement fautif adopté à l'égard des patients, en ne respectant pas son devoir de courtoisie prévu à l'article R. 4127-233 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, […]
R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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