Article R4451-131 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4457-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de :
1° Définir les modalités de communication des résultats des mesurages de la concentration d'activité du radon dans l'air prévue au II de l'article R. 4451-17 ;
2° Contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence de la surveillance de l'exposition individuelle réalisée par l'organisme, le service et le laboratoire mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'il organise le cas échéant et d'avis qu'il rend au ministre chargé du travail ;
3° Organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès pour les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ainsi que pour les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-135.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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