Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 13 : Organisation de la radioprotection / Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
Article R4451-114 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.
II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 19VE03014, Inédit au recueil Lebon
[…] Contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions des articles R. 4451-103, R. 4451-105 et R. 4451-114 du code du travail dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la personne compétente en radioprotection une protection particulière interdisant à son employeur de tenir compte des mises en cause publiques de cet agent pour adopter une décision défavorable à son encontre. […]
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