Article R4451-103 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :
1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;
2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 24 novembre 2022, n° 1903451
Annulation

[…] C, manipulateur en radiologie au centre hospitalier d'Alès – Cévennes, a été désigné pour exercer les fonctions de personne compétente en radioprotection (PCR) en application des dispositions de l'article R. 4451-103 du code du travail à concurrence de 20% de son temps de travail, par une décision du 7 juillet 2016 du directeur de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1110293
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4451-103 du code du travail : « L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les travailleurs de l'établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement. » ; […]

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3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 19VE03014, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions des articles R. 4451-103, R. 4451-105 et R. 4451-114 du code du travail dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la personne compétente en radioprotection une protection particulière interdisant à son employeur de tenir compte des mises en cause publiques de cet agent pour adopter une décision défavorable à son encontre. […]

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