Article R4451-93 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4455-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.
Il peut saisir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour avis.
II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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