Article R4451-91 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

L'employeur s'assure que le travailleur concerné :
1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;
2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;
3° Est classé en catégorie A ;
4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;
5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;
6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-75 et R. 4451-91 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 2° d) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Dosimétrie·
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  • Radioprotection·
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  • Médecin du travail·
  • Sûreté nucléaire·
  • Information·
  • Sécurité des données·
  • Confidentialité
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