Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'employeur s'assure que le travailleur concerné :
1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;
2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;
3° Est classé en catégorie A ;
4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;
5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;
6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-75 et R. 4451-91 ; […] le classement du travailleur prévu aux articlesR. 4451-44 et R. 4451-46 (catégorie A ou B en fonction des doses reçues) ; […] En outre, les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conservant cinquante ans, conformément à l'article R. 4454-9 du code du travail.