Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.
R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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