Article R4451-78 du Code du travail

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Version01/07/2018
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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-35 (T)

Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021

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