Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.
Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.