Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.
II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :
1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;
2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.
III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.
R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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[…] (1) BOSS, […] article 64 (5) Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (6) Article R4451-68 du Code du travail (7) Article R4451 -85 du Code du travail (8) Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs (9) Décret n°2023-310 du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu'au 30 juin 2024 à l'obligation […] de mettre à disposition des travailleurs de l'eau à température réglable sur les lieux de travail (10) Article L4141-5 du Code du travail […]
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