Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD)
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article fait le point, question par question, sur le régime applicable, […] avec versement d'une copie au dossier médical (Article R4624-55 du Code du travail). - Sur le fondement de sa mission de prévention et de conseil à l'employeur, le médecin peut délivrer des éléments de fait et des avis nécessaires à la protection de la santé au travail (Article L4624-1 du Code du travail). […] Le dossier médical en santé au travail retrace les informations relatives à l'état de santé et aux expositions du travailleur « dans le respect du secret médical » et n'est accessible qu'au travailleur, aux professionnels de santé habilités et, le cas échéant, […]
Lire la suite…Cette obligation à la charge de l'employeur est prévue à l'article L4624-1 du Code du travail, "Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, […] sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. […] En vertu des articles L 4624-1 et R 4624-10 du code du travail en leur version applicable à l'époque du contrat de travail, le travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de l'embauche.
[…] L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. […] Selon l'article L. 1152-1 du code du travail 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' .
[…] Les articles L 4624-1 et R 4624-10 du code du travail définissent désormais la visite d'information et de prévention dont bénéficie tout travailleur dans le délai de 3 mois suivant son embauche. […] L'article L 4624-1 du code du travail précise que tout travailleur, qui déclare lors de cette visite être travailleur handicapé au sens de l'article L 5213-1 du même code et être reconnu par
Cet avis s'impose à l'employeur au titre de l'article L. 4624-1 du Code du travail : aucun salarié ne peut occuper un emploi incompatible avec les conclusions médicales. […] le salarié en conserve un exemplaire. […] Contestation de l'avis d'inaptitude : procédure de recours L'employeur qui conteste les conclusions du médecin du travail dispose d'un recours devant le conseil de prud'hommes (articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail, […] L'employeur doit alors réévaluer les aménagements déjà mis en place et ajuster si nécessaire. […] Références juridiques Code du travail Article L. 4121-1 : obligation générale de sécurité de l'employeur Article L. 4624-1 : suivi individuel de l'état de santé, […]
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