Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1
Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;
3° La fréquence des expositions ;
4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 ;
6° Le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur à mettre en œuvre.
L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.
Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.
Article R. 4451-82. Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28. […] Tandis que les salariés classés en catégorie B bénéficient également d'une surveillance médicale renforcée mais la fréquence des visites médicales est laissée à l'appréciation du médecin du travail ( qui doit suivre les recommandations de bonne pratique). […] Selon l'article R 4451-53 du code du travail : les travailleurs sont classés en catégories A, par l'employeur, […]
Lire la suite…R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…[…] — il ne disposait pas d'un appareil de mesure des taux d'exposition aux rayonnements ionisants malgré l'obligation qui en est faite à l'employeur par l'article R. 4451-13 du code du travail ; la société ne peut se prévaloir de la surveillance dosimétrique individuelle du salarié classé, telle que prévue par l'article R. 4451-64 du code du travail, celle-ci nécessitant une évaluation individuelle préalable selon l'article R. 4451-53 du code du travail ; […] Il résulte des articles R.4451-13, […] — au titre du comportement gravement fautif adopté à l'égard des patients, en ne respectant pas son devoir de courtoisie prévu à l'article R. 4127-233 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, […]
(Article R. 4451-65) Les résultats sont transmis à l'IRSN. […]
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