Article R4451-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 21 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.

Elles s'appliquent notamment :

1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;

2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :

a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;

c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;

4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :

a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;

b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;

5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ;

6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.

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Entrée en vigueur le 21 août 2021
19 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 13 février 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article R4451-123 du Code du travail, créé lors de la refonte de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (articles R4451-123 du Code du travail et dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique (article 17 de l'arrêté). Une fois élaborée, cette liste doit être communiquée à l'organisme certificateur.

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Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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M. Denis Baupin · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Ainsi, l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'une réglementation propre, codifiée aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, et directement issue de la directive EURATOM n° 96-29 du 13 mai 1996. De plus, les expositions des travailleurs sont systématiquement et individuellement tracées (dispositif SISERI) et le résultat de ce suivi démontre l'efficacité des mesures de prévention mises en oeuvre par les employeurs, notamment dans le domaine nucléaire.

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 11/00547
Confirmation

[…] — Sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur (article L 4121-1 du code du travail et R 4451-1 et suivants) […]

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Jugement·
  • Congés payés·
  • Période d'essai·
  • Code du travail·
  • Paye

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 mars 2018, n° 17/02196
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] S'agissant de la remise des attestations d'expositions aux salariés retraités, après avoir rappelé à bon droit que l 'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale édicte que la personne qui, au cours de son activité salariée, a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, […]

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  • Obligation de loyauté·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954 19-14.959 19-14.962, Inédit
Cassation

[…] Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. […]

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  • Attestation·
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  • Surveillance·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
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  • Préjudice·
  • Décret
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