Entrée en vigueur le 21 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.
Elles s'appliquent notamment :
1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;
2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :
a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l'article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;
c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;
4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :
a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;
5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique ;
6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.
Ainsi, l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'une réglementation propre, codifiée aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, et directement issue de la directive EURATOM n° 96-29 du 13 mai 1996. De plus, les expositions des travailleurs sont systématiquement et individuellement tracées (dispositif SISERI) et le résultat de ce suivi démontre l'efficacité des mesures de prévention mises en oeuvre par les employeurs, notamment dans le domaine nucléaire.
Lire la suite…L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ; «-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail. « Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, […]
Lire la suite…[…] DU 01 AOUT 2011 […] Or ce risque est prévu et encadré par les dispositions du code du travail (articles L 4451-1, L 4451-2, articles R 4451-1 à R 4457-14 ) qui, s'agissant de la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, imposent à l'employeur de prendre les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants, et définissent les valeurs limites d'exposition. […] Les conditions d'application de l'article L.4614-12 1° du code du travail ne sont donc pas réunies.
[…] Madame [R] [F] […] La SA [K] [N] [2] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé en quoi elle aurait manqué aux obligations des articles R 4451-1 et suivants du code du travail. […] Elle fait également valoir que la conscience du danger par l'employeur n'est pas démontrée et que s'agissant du site de [Localité 1] et des appareils radiographiques sur lesquels M. [N] a été amené à intervenir, elle a justifié de leur conformité technique. […]
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-135 ; […] Vu la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 prise en application des dispositions de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique, […] Téléphone 01 46 16 40 00 • Fax 01 46 16 44 20 Dossier E002008 – Décision portant autorisation référencée CODEP-DTS-2020-013002 […] L'exercice de l'activité nucléaire autorisée par la présente décision respecte les caractéristiques et conditions de mise en œuvre mentionnées en annexe 1 ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'annexe 2 de la présente décision.
Réciproquement, l'arrêté pris au titre du code du travail a été modifié par l'autre arrêté attaqué pour prévoir qu'à défaut de méthodes particulières propres aux lieux de travail 4 Article R. 4451-4. 5 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail, conformément à la liste de l'arrêté du 30 juin 2021 précité. […] de prévention et de protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants en tenant compte des valeurs limites d'exposition […] L'article R. 1333-24 du code du travail indique d'ailleurs expressément que « les calculs de la dose efficace et des doses équivalentes sont réalisées selon les méthodes définies » par l'arrêté pris en application du code de la santé publique. […]
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