Entrée en vigueur le 21 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.
Elles s'appliquent notamment :
1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;
2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :
a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l'article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;
c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;
4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :
a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;
5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique ;
6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.
L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ; «-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail. « Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, […]
Lire la suite…Domaine de compétence des PCR (article 2 de l'arrêté) L'article 2 de l'arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique (CSP) et varient en fonction de ce qui est inscrit sur leur certificat de formation. […] à savoir : a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ; […]
Lire la suite…[…] DU 01 AOUT 2011 […] Or ce risque est prévu et encadré par les dispositions du code du travail (articles L 4451-1, L 4451-2, articles R 4451-1 à R 4457-14 ) qui, s'agissant de la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, imposent à l'employeur de prendre les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants, et définissent les valeurs limites d'exposition. […] Les conditions d'application de l'article L.4614-12 1° du code du travail ne sont donc pas réunies.
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-135 ; […] Vu la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 prise en application des dispositions de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique, […] Téléphone 01 46 16 40 00 • Fax 01 46 16 44 20 Dossier E002008 – Décision portant autorisation référencée CODEP-DTS-2020-013002 […] L'exercice de l'activité nucléaire autorisée par la présente décision respecte les caractéristiques et conditions de mise en œuvre mentionnées en annexe 1 ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'annexe 2 de la présente décision.
[…] 1°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], […] Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. […]
Ainsi, l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'une réglementation propre, codifiée aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, et directement issue de la directive EURATOM n° 96-29 du 13 mai 1996. De plus, les expositions des travailleurs sont systématiquement et individuellement tracées (dispositif SISERI) et le résultat de ce suivi démontre l'efficacité des mesures de prévention mises en oeuvre par les employeurs, notamment dans le domaine nucléaire.
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