Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.
L'instruction précise que les dispositions relatives aux vérifications initiales (articles R4451-40 et R4451-50) trouveront pleinement à s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R4451-51. […] les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les contrôles en radioprotection au titre de l'article R1333-172 du code de la Santé publique demeurent compétents pour réaliser les vérifications initiales prévues aux articles R4451-40 et suivants du code du Travail. […] Les vérifications périodiques, prévues aux articles R4451-42, […] Il en va de même des vérifications de remise en service (article R4451-43), […]
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Les modalités concernant le renouvellement de ce contrôle sont détaillées à l'article 6 : en application de l'article R4451-41 du Code du travail, il ne concerne que les équipements de travail présentant un risque particulier, comme les appareils mobiles de radiologie industrielle et de curiethérapie, contenant au moins une source scellée de haute activité. […] Enfin, s'agissant de la vérification à établir lors de la remise en service de l'équipement de travail prévue à l'article R4451-43 du Code du travail, c'est également le conseiller en radioprotection qui est compétent et qui doit suivre les modalités imposées par l'employeur (article 9 de l'arrêté). […]
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