Article R4451-42 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4452-25 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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