Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :
1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;
2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;
3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.
L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier les zones mentionnées au 1° et au 2° est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.
R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il est précisé que l'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones doit être réalisée en considérant que le lieu de travail est occupé de manière permanente (nouvel article R4451-22 du Code du travail). Pour chaque type de zones, les niveaux de référence sont fixés au nouvel article R4451-23 du Code du travail. La délimitation de ces zones doit ensuite être consignée dans le DUER (nouvel article R4451-23 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il est précisé que l'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones doit être réalisée en considérant que le lieu de travail est occupé de manière permanente (nouvel article R4451-22 du Code du travail). Pour chaque type de zones, les niveaux de référence sont fixés au nouvel article R4451-23 du Code du travail. La délimitation de ces zones doit ensuite être consignée dans le DUER (nouvel article R4451-23 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
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