Article R4722-21-1 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 2

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires3


1Etat d’urgence sanitaire : reprise de certains délais en droit du travail
www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 - 21 et R . 4722 - 21 -1 du code du travail Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques Articles R . 4722 - 21 -2 et R . 4722 […]

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