Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 3 : Dispositions d'application
Article L7232-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)
Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
Commentaires • 2
Les prestations de services à la personne sont définies limitativement par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. […] Comme toute activité économique, ces déclarations reposent sur la bonne foi des déclarants. […] R. 7232-13 du code du travail). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2014, n° 1300246
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.7231-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d'enfants ; / 2° L'assistance aux personnes âgées, […] qu'aux termes du II de l'article D.7231-1 dudit code : « (…) II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, […] qu'aux termes de l'article L.7232-8 de ce code : « Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, […]
Lire la suite…- Activité·
- Cantal·
- Enregistrement·
- Service·
- Justice administrative·
- Entreprise individuelle·
- Domicile·
- Erreur de droit·
- Personne morale·
- Erreur
[…] - le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;
Lire la suite…