Article L8252-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2011
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Version09/03/2016
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 77

Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.
Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger sans titre ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Sortie de vigueur le 9 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires7


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2021

Comme le précise l'article L.8252-2 du Code du travail, le salarié étranger a le droit durant la période d'emploi illicite au paiement de l'intégralité de son salaire et des accessoires. […] […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 2 juin 2020

www.francmuller-avocat.com · 1er avril 2017

L'étranger licencié a en outre droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, voire davantage lorsque […] les indemnités de rupture conduisent à une solution plus favorable (article L 8252-2 du Code du travail), étant précisé que cette indemnité doit être versée par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction (article L 8252-4 du Code du travail). […] L 1225-4 du Code du travail). […]

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Décisions156


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 février 2024, n° 2211611
Rejet

[…] En l'espèce, la contribution spéciale mise à la charge de la société AZ Metal pour les onze travailleurs étrangers concernés est égale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l'article R. 8253-2 précité. […] En outre, la société AZ Metal n'établit pas par les pièces produites à l'instance qu'elle aurait versé à ces salariés l'intégralité des salaires et indemnités dans le délai de trente jours prévus par l'article L. 8252-4 du code du travail. […]

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    2Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2016, n° 1406029
    Annulation

    […] Considérant que l'article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. […] au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret du 4 juin 2013 susvisé : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, […]

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 25 octobre 2023, n° 2112628
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, […] 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.() Le montant de droit commun de la contribution spéciale est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti « . Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : » L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, […]

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