Article L8254-2-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 80

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Sortie de vigueur le 9 mars 2016
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Code du travail de 1973 : numérotation à l'art. […] phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au 1° de l'article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 8254-2-1, à l'article L. 8254-2-2, au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ; 10 Art. 36 : (...) […] -Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé. 9

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY04054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les articles L. 8251-1 et L. 8254-2-2 du code du travail, qui renvoient à l'article L. 8254-2 de ce même code ; il n'a pas employé deux travailleurs étrangers en situation irrégulière, directement ou indirectement ; les contributions en litige ne peuvent être mises à sa charge, pas plus qu'en qualité de maître d'ouvrage et solidairement avec l'employeur effectif de ces travailleurs, dans la mesure où il n'a pas été condamné pénalement.

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