Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre II : Sanctions administratives
Article L8272-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 110
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale.
La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.
Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 23
articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 8272-2 du code du travail - la fermeture pour soixante jours du supermarché qu'elle exploite. […] 50 - Sanction administrative pour manquement à une disposition du code du travail – Loi nouvelle plus douce – Office du juge – Annulation et rejet pour l'essentiel. […] mentionnées à l'article L. 600-1-2.
Lire la suite…Décisions • 263
[…] — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la fermeture administrative pour constat de travail illégal ne peut excéder trois mois aux termes de l'article L.8272-2 du code du travail ;
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[…] 2. Par un arrêté du 1er décembre 2022 notifié le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la sanction administrative de fermeture pour une durée de trois semaines de l'établissement de salon de thé exploité par l'EURL Bourok situé 15 allée Gambetta à Marseille, […] C A, gérant de l'EURL El Bahdja 02 à qui l'EURL Bourok a cédé le fonds de commerce de ce salon de thé par un acte du 9 août 2022, et qui en a repris l'exploitation à compter du 18 août 2022 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2014, n° 1408908
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail en ce qu'il ne comporte pas une motivation précise quant à la proportion des salariés concernés par les faits reprochés ;
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L'article L8272-2 du Code du travail dispose que : […]
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