Article R2122-21 du Code du travail

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Version06/05/2016
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Version02/07/2020

Entrée en vigueur le 2 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1

Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt et un jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
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