Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales / Paragraphe 2 : Recours contentieux
Article R2122-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28, R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2009, n° 08-01692
[…] L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (…) Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention « salarié », une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an.» ; qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, depuis codifié à l'article R. 2122-32 du code du travail : «Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Renouvellement·
- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Mentions·
- Titre·
- Salarié·
- Autorisation