Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 6 : Modalités de vote / Paragraphe 4 : Vote par correspondance
Article R2122-73 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;
2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 mai 2016, n° 2016-093
[…] En dernier lieu, la commission relève que le projet de décret introduit une nouvelle mesure de sécurité applicable au vote par correspondance. Le futur article R. 2122- 73 du code du travail prévoit en effet que, pour cette modalité de vote, il est fait usage d'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et d'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote et que les informations relatives à l'identité de l'électeur sont cryptées de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur .
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