Article R2122-73 du Code du travail

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Version01/07/2011
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Pour le vote par correspondance, il est fait usage :

1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;

2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 mai 2016, n° 2016-093

[…] En dernier lieu, la commission relève que le projet de décret introduit une nouvelle mesure de sécurité applicable au vote par correspondance. Le futur article R. 2122- 73 du code du travail prévoit en effet que, pour cette modalité de vote, il est fait usage d'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et d'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote et que les informations relatives à l'identité de l'électeur sont cryptées de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur .

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