Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;
2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.
[…] Sur les modifications apportées au traitement visé par les articles R. 2122-12 à R. 2122-20 du code du travail : […] Le futur article R. 2122- 73 du code du travail prévoit en effet que, pour cette modalité de vote, […] Aussi la commission estime dès lors qu'il conviendrait de modifier la rédaction du futur article R. 2122-73 du code du travail pour ne plus faire référence au chiffrement, dans la mesure où il ne s'agit pas du procédé technique utilisé, et de le remplacer par la mention d'un encodage avec un identifiant aléatoire.