Article L4623-5-3 du Code du travail

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Version25/07/2011
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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 2 juin 2016, 14MA04676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5-2 du code du travail relatif à la protection dont bénéficient les médecins du travail : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. / L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. / L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. » ;

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