Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 2 : Formation et exécution du contrat
Article L6325-6-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.