Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 7
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57.
La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.
La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice.
[…] 138, 01 […] N°10103*05 Contrat régi par les articles L.6221-1 à L.6226-1 du Code du travail Nom et prénom N° SIRET de l'établissement d'exécution du contrat : X dénomination : […] 5 217 Adresse de l'établissement d'exécution du contrat : AV LE CORBUSIER Type d'employeur :[ 111] Complément : GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL LIDL Employeur spécifique : [_|
[…] 18. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse. 19. Ces dispositions étant d'ordre public, elles s'appliquent à tout type de contrat de travail, y compris au contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L.[…].6226- 1 du code du travail. […] 1 Cass. soc., 20 janvier 2010, n°08-44465
[…] Le 2 juillet 2021, l'autorité administrative a, sur le fondement des articles L. 6225-1 et suivants du code du travail, pris une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis pour une durée de deux ans à l'encontre de la société Int-Services et a dit que les contrats d'apprentissage en cours ne pouvaient continuer à être exécutés et étaient rompus à la date de notification de cette opposition. […] Aux termes de l'article L. 6226-1 du code du travail : ' Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. […]