Article L6226-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2011

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 7

Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57.

La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.

La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 26 octobre 2022, n° 2001807
Annulation

[…] Au cours des mois de mai à juillet 2016, le requérant a perçu une somme de 1 200 euros au titre d'un stage effectué au sein de la SARL 76310 dont le siège est situé à Roubaix. […] A compter du mois de septembre 2018 jusqu'au mois d'août 2019, le requérant a bénéficié d'un contrat d'apprentissage en application des dispositions des articles L. 6222-1 à L. 6226-1 du code du travail au titre duquel il a perçu un salaire de 6 149,65 euros pour les mois de septembre à décembre 2018 et un salaire de 13 532,23 euros pour les mois de janvier à août 2019. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, n° 17/03826
Confirmation

[…] Il n'est pas davantage contesté que, pendant la période du 2 septembre 2013 au 26 février 2014, Mme [O] a bénéficié d' un « contrat d'apprentissage » préparant au diplôme de préparatrice en pharmacie hospitalière pour une durée d'un an, visant les articles L 6221-1 à L 6226-1 du code du travail (pièce 5 de l'employeur) et qu'elle était salariée de droit privé, relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 14 avril 2023, n° 21/01039
Infirmation

[…] à titre subsidiaire que l'appelant devra être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire entre les contrats, qu'il ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat, que le contrat d'apprentissage est régi par les dispositions des articles L6211-1 à L6226-1 du code du travail, que la requalification du contrat du 13 mai 2017 ne saurait avoir pour conséquence une modification de la relation contractuelle ayant existé entre les parties entre le 4 septembre 2017 et le 31 août 2018.

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