Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation
Article L6325-14-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 10
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 20 février 2015, n° 14/01904
[…] L'EURL C relève à juste titre qu'en application de l'article L 6325-14-1 du code du travail, M me B aurait pu poursuivre sa période de formation théorique pendant une durée au moins égale à trois mois ce qui lui permettait d'arriver à la période d'été et de rechercher un nouvel employeur.
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