Article R7123-10-2 du Code du travail

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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
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