Article R7123-10-1 du Code du travail

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Version27/08/2011
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 16

La demande de licence comporte :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ;

2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ;
3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ;
4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ;
5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ;
6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ;
7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article R. 7123-16, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2012, n° 1200357
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, d'une part, en ce qu'elle se fonde sur des éléments étrangers au dossier de demande de licence en méconnaissance de l'article R. 7123-10-1 du code du travail et, d'autre part, en ce que le préfet était tenu de lui accorder la licence dès lors qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir ;

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044
Annulation

[…] 14-02-01-07 […] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; qu'aux termes de l'article R. 7123-10-1 du code : « La demande de licence comporte : 1° Un extrait K ou un extrait K bis de l'entreprise accompagné de ses statuts ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2012, n° 1202588
Rejet

[…] qui n'a pas commencé son activité, qu'il n'existe pas de site concernant la société Model Agencies Country et un mannequin qui travaillerait pour lui ; que le préfet ne pouvait se fonder sur des éléments étrangers au dossier de demande de licence en méconnaissance de l'article R. 7123-10-1 du code du travail et notamment sur de simples informations recueillies sur internet ; que le préfet ne peut refuser la licence que pour des cas prévus par l'article R. 7123-14 du code du travail et est tenu de l'accorder dès lors que le demandeur remplit les conditions pour l'obtenir ; qu'il n'a pas diffusé de publicité destinée à attirer des mineurs ; […]

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