Article R7232-19 du Code du travail

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Version22/11/2011
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-17 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

La déclaration comprend :
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1200688
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l 'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, […] 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor 199 sexdecies du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-19 dudit code : « La déclaration comprend : (…) 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° (…) » ;

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