Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Article R7232-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1200688
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l 'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, […] 2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor 199 sexdecies du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 7232-19 dudit code : « La déclaration comprend : (…) 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Personne morale·
- Entreprise individuelle·
- Activité·
- Agrément·
- Bretagne·
- Code du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Entreprise·
- Sociétés