Article R7232-21 du Code du travail

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Version22/11/2011
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Version04/07/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-19 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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