Article R7232-20 du Code du travail

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Version04/07/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-18 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.

La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 7 septembre 2015, n° 2015006535

[…] Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, […] Selon l'article R. 7232-17 du même code : " La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; […] l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile. « . Aux termes de l'article R. 7232-20 dudit code : » La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, […]

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  • Agrément·
  • Personne morale·
  • Activité·
  • Entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Acceptation·
  • Décision implicite·
  • Avis·
  • Domicile·
  • Garde
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