Article R7232-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2011
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Version04/07/2014
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-20 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe le ministre chargé des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 7 septembre 2015, n° 2015006535

[…] Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément de l'article D.7231-1 du code du travail} n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure à préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. L'enrevistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Melun, le 13 novembre 2014

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 juin 2022, n° 21/00795
Confirmation

[…] Ensuite, elle est postérieure aux périodes d'exonération litigieuses et, compte tenu de sa teneur, ne se limite pas à expliciter et à interpréter les dispositions législatives et réglementaires antérieures, qu'elle cite page 17 dans un chapitre II-1 consacré à la déclaration : « Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les articles L. 7232-1-1 à L. 7232-9 et par les articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail. »

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