Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1449 du 7 novembre 2011 - art. 2
I. ― Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
II. (1) ― Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
A défaut de disposition conventionnelle, les sommes sont affectées à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant le profil d'investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l'article L. 3334-12 et L. 3334-13 composant le plan dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, lorsqu'il a été mis en place.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 mai 2023, n° 20/01470
[…] elle pouvait, en toute liberté, conformément à la législation applicable en la matière, prévoir pour l'alimentation du PERCO des modalités de valorisation des sommes présentes sur le CET différentes de la valorisation prévue par l'article R 3334-1 du code du travail pour les jours de repos en l'absence de compte épargne temps et que c'est dans ce cadre que l'accord compte épargne temps prévoit une valorisation des jours CET sur la base du taux de salaire journalier de base et non sur la valeur de l'indemnité de congés payés.
Lire la suite…- Congés payés·
- Épargne·
- Salarié·
- Indemnité·
- Sociétés·
- Calcul·
- Treizième mois·
- Prime·
- Retraite·
- Travail