Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D8272-2 du Code du travail
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Version02/12/2011
Entrée en vigueur le 2 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.
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