Article D8272-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2011

Entrée en vigueur le 2 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L. 8272-1, elle informe l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai fixé, l'autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le remboursement de tout ou partie des aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction, en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2011

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Décisions21


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 décembre 2015, n° 1400375
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que : — la requête est recevable car dirigée contre une décision faisant grief et introduite dans le délai de recours contentieux ; — la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.8272-1 du code du travail et des articles D.8272-1 à D.8272-6 du même code ; — la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de notification de l'arrêté du 26 juillet 2013 et en l'absence de mention, dans cet arrêté, des voies et délais de recours ; — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'arrêté a une portée rétroactive ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105229
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I.- Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. « . Aux termes de l'article D. 8272-1 du code du travail : » Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2022, n° 21BX03642
Rejet

[…] — elle a été prise en méconnaissance du principe du droit de la défense, de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et les administrations et de l'article D. 8272-6 du code du travail ;

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