Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1
L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pas pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés.
Ordre public : Désormais, les entreprises d'au moins 300 salariés et les entreprises appartenant à un groupe d'au moins 300 salariés, au sens du comité de groupe (article L.2331-1 du code du travail), qui ont en outre au moins un délégué syndical, […] la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences (L. 2241-14-1 du code du travail). […] Des thèmes de négociation facultatifs sont prévus à l'article L. 2241-14-2 du code du travail, dont notamment le développement des compétences et l'accès à la formation ou encore les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers. […]
Lire la suite…[…] *les articles L2241-2-1 du code du travail (avant le 22 septembre 2017), puis L2241-1 et L2241-8 du code du travail qui prévoient le rythme des négociations sur les salaires ; […] à participer à des réunions d'information ou des sessions de formation dans leurs locaux sur [Localité 22], puis à [Localité 14] dont notamment (pièce n°11 : 18/11/2014 : Club [17] croisées sur du processus de recrutement" ; 20/01/2015 : Réunion d'information sur la pénibilité ; 05/05/2015 : Réunion d'information sur la tarification des AT/MP ; 10/05/2016 : Club [16] ) […] L'article L.2234-2 du code du travail dispose que :
Réunis dans le cadre des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
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