Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
1° Sur les salaires ;
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ;
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
[…] Préambule L'article L. 2241-14-1 introduit dans le code du travail par la loi du 24 octobre 2025 dispose que : « Les organisations liées par une convention de branche ou, […] en considération de leur 'ge. […] L. 2241-1 et L. 2241-8 du code [...] 🌍 Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats (Bulletin officiel des conventions collectives) [13/5/2026] : MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3271 | Convention collective nationale IDCC : 1631 | HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats NOR : ASET2650248M IDCC : 1631 Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d'employeur(s) : FNHPA, […]
Lire la suite…[…] Préambule L'article L. 2241-14-1 introduit dans le code du travail par la loi du 24 octobre 2025 dispose que : « Les organisations liées par une convention de branche ou, […] en considération de leur 'ge. […] L. 2241-1 et L. 2241-8 du code [...] 🌍 Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats (Bulletin officiel des conventions collectives) [13/5/2026] : MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3271 | Convention collective nationale IDCC : 1631 | HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats NOR : ASET2650248M IDCC : 1631 Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d'employeur(s) : FNHPA, […]
Lire la suite…[…] pour débouter un capitaine de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés, relève qu'en vertu des articles L. 742-1 du code du travail alors applicable et 104 du code du travail maritime, les dispositions des articles 24 à 30 de ce dernier code relatifs à la réglementation du travail, notamment aux durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif et de l'astreinte, […] selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, ensemble l'article L. 2241-1 du code du travail, et l'article 24-2 du code du travail maritime, renvoyant aux dispositions du code du travail sur l'astreinte ;
[…] À titre subsidiaire, la société ONET SERVICES conclut que, vu la prescription triennale visée à l'article L. 3245-1 du code du travail, Madame Z A ne peut prétendre au paiement d'une somme supérieure à 951,10 euros s'agissant du 13 e mois et d'une somme supérieure à 1.485,44 euros s'agissant de la prime de panier. […] Il n'est pas contesté que ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas plus contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site du CEA de Cadarache.
[…] L M X – CGC en la personne de M. C D, dont le […] […] — quatre réunions se sont tenues les 6, 16 mai, 4 et 10 juin 2008 en application des dispositions des articles L 2241-1 et suivants du code du travail portant sur la négociation annuelle obligatoire, […] Le syndicat O s'en remet à justice quant à l'appréciation du mérite de l'action des requérants et sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[…] Préambule L'article L. 2241-14-1 introduit dans le code du travail par la loi du 24 octobre 2025 dispose que : « Les organisations liées par une convention de branche ou, […] en considération de leur 'ge. […] L. 2241-1 et L. 2241-8 du code [...] 🌍 Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats (Bulletin officiel des conventions collectives) [13/5/2026] : MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS Brochure n° 3271 | Convention collective nationale IDCC : 1631 | HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats NOR : ASET2650248M IDCC : 1631 Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d'employeur(s) : FNHPA, […]
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